Admin9637
Joined: 07 Jun 2006 Posts: 48
Localisation: Paris, France
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Posted: 14/02/2007 19:58:44 Post subject: Sarkozy vs Sarkozy |
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Le 13 juillet 1999, les TDJ demandent au ministre de l'intérieur (à savoir Jean-Pierre Chevènement) "de lui communiquer l'ensemble des documents écrits concernant les demandes et investigations réalisées auprès des Témoins de Jéhovah de France par la direction des renseignements généraux au titre de la demande d'assistance de la mission d'enquête parlementaire constituée par vote de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1998".
D'après la décision n°02PA00387 de la Cour administrative d'Appel de Paris, suite à ce courrier, le ministre a refusé de lui communiquer ces documents. Et manifestement, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah s'est donc retournée vers le Tribunal administratif afin de faire annuler ce refus du ministre de l'Intérieur (Chevènement ou Vaillant) et pour qu'on lui communique les documents émanant de la DCRG. Le 6 décembre 2001, par le jugement n°0006862, le Tribunal administratif rejette cette demande des Témoins de Jéhovah. Le 28 janvier 2002, le président de la Fédération chrétienne des TDJ de France émet une requête dans laquelle il demande à ce que le jugement du 6 décembre 2001 soit annulé et à ce qu'on communique à la Fédération les documents. La suite ne semble pas s'être déroulée avant le 16 juin 2005 (plus de trois ans après la requête!!).
Dans la décision de la Cour administrative de Paris, dont la lecture est datée donc du 16 juin 2005, on y voit un peu plus clair, notamment sur les motifs avancés par le tribunal administratif de Paris qui rejetait la demande des TDJ. Dans la mesure où ces documents étaient produits et détenus par la DCRG, ils étaient considérables comme documents administratifs; mais, sous prétexte qu'ils étaient destinés à la Commission d'enquête parlementaire sur les "sectes", et que les documents du genre rapport parlementaire ne sont pas considérés comme documents administratifs conformément à ce que fixe la loi du 17 juillet 1978, le Tribunal administratif a cru pouvoir rejeté la demande des TDJ. Seulement, la cour administrative de Paris, dans la décision du 16 juin 2005, considère que le Tribunal administratif a commis là une "erreur" en avançant ce motif (puisque de fait comme de droit, ces documents étaient bien des documents administratifs). Suite à quoi, la Cour considère que le jugement du 6 décembre 2001 peut être annulé. Notons que manifestement, le ministre de l'intérieur semblait soutenir carrément que ces documents n'existaient pas.
| Quote: | | Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les documents en cause, qui ont le caractère de documents administratifs communicables sont détenus par la direction centrale des renseignements généraux ; que par suite, en refusant leur communication, au motif que lesdits documents n'existaient pas, le ministre a méconnu les disposition de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; |
Bref; en date du 16 juin 2005, le jugement du 6 décembre 2001 est annulé, mais cela "n'implique pas nécessairement que lui [la Fédération des TDJ] soit communiqués les documents sollicités". Il est donc enjoint au ministre de "de réexaminer la demande" dans un délai de deux semaines à compter du 16 juin 2005. Ainsi, dans sa décision référencée sous le n°02PA00387, la Cour décide:
| Quote: | Article 1er : Le jugement n° 0006862 en date 6 décembre 2001 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du ministre refusant la communication des documents concernant les demandes et investigations réalisées auprès des Témoins de Jéhovah de France par la direction des renseignements généraux au titre de la demande d'assistance de la mission d'enquête parlementaire constituée le 15 décembre 1998 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de réexaminer la demande de communication de documents en cause présentée par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. | .
Précisons que le même jour, la Cour de Paris statuait sur une autre requête des TDJ; la précédente concernait des documents en vue de la commission d'enquête parlementaire de 1998; mais les Témoins de Jéhovah réclamaient également ceux qui ont (entre autres) servi pour le rapport de 1996. Là aussi, rejet par le Tribunal administratif, et refus de communiquer les documents de la part du ministre de l'intérieur; mais dans ce cas précis, le ministre a invoqué comme motif "le risque d'atteinte à la sécurité publique". "Risque" dont l'instruction, dans la décision du 16 juin 2005 référencée sous le n°02PA00039, nie le bien-fondé. Ainsi,
| Quote: | | Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi [...] |
La cour administrative décide:
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Article 1er : Le jugement n° 0017583/7 en date du 7 décembre 2001du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Est ordonnée avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à la 5ème chambre de la cour administrative d'appel dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, du dossier détenu par la direction centrale des renseignements généraux justifiant le classement de l'association LES TEMOINS DE JEHOVAH par l'Assemblée nationale parmi les sectes dans son rapport n° 2468 du 22 décembre 1995. Cette production devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. |
Notons qu'alors nous sommes sous le ministère d'un grand spécialiste de la "sécurité", à savoir le sieur Sarkozy.
Suite à cette décision de la Cour, le Ministre porte l'affaire au Conseil d'Etat le 19 août 2005, lui demandant l'annulation de l'arrêt du 16 juin 2005 et le rejet de la demande effectuée par l'association des TDJ. Mais il ne semble pas avoir obtenu gain de cause. Apparemment, les documents ont bien été communiqués à la 5ème chambre de la Cour administrative. Toutefois, comme on pourra notamment le lire sur le site du CICNS, et donc dans la décision n° 02PA00039 en date du 1er décembre 2005, "il ressort de l'examen des documents litigieux [...] que les informations qu'ils contiennent [...] ne peuvent être regardées, eu égard à leur caractère succinct et anodin, comme comportant des éléments dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978; que, par suite, la décision du ministre [...] encourt l'annulation". Avec cela, la Cour considère "qu'il y a lieu [...] d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer à l'association LES TEMOINS DE JEHOVAH dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt les documents la concernant émanant de la direction centrale des renseignements généraux et auxquels fait référence le rapport d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale n° 2468 relatif aux sectes rendu public le 10 janvier 1996", ce qui fera l'objet de l'article de cette décision. Le ministre avait donc jusqu'au 1er janvier 2006 pour communiquer ces documents à l'association des TDJ. Et on aurait pu s'attendre à ce que le ministre s'exécute, lui qui semble mettre une pointe d'honneur à nous rappeler nos "devoirs", comme nous le rappelle un document daté du 30 janvier 2006 que l'on trouvera sur le site du Ministère de l'Intérieur:
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[...]
Toutes les sectes ne sont pas dangereuses.
[...]
Ces organisations ont des droits.
[...]
Mais elles ont aussi des devoirs.
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source: http://www.interieur.gouv.fr/misill/sections/a_votre_service/votre_securite…
Les ministres de l'Intérieur ont eux aussi des devoirs, et sont encore plus à même de devoir les respecter quand ils émanent de la Cour administrative. Mais force est de constater qu'ils sont parfois comme certains mauvais élèves, et ne veulent manifestement pas s'appliquer à "faire leurs devoirs", puisqu'en date du 1er janvier 2006, le Ministre de l'Intérieur ne s'est pas acquitté de ce qui lui a été enjoint à l'article 2 de la décision n°02PA00039. Puisqu'en effet, il y a eu un nouveau recours au Conseil d'Etat le 13 janvier 2006 (sous le n° 289004), dans lequel le Ministre demande l'annulation de la décision arrêtée au 1er décembre 2005. En date du 3 juillet 2006, sur le recours n°284297, "le MINISTRE soutient que les documents litigieux ont été élaborés à la demande et pour le compte de la commission d'enquête parlementaire"; mais le Conseil considère "que ces documents, qui étaient également destinés à réactualiser les dossiers détenus par l'administration, n'ont pas été recueillis par cette dernière pour les seuls travaux de la commission parlementaire, mais font l'objet d'une utilisation, dans le cadre de ses missions, par la direction centrale des renseignements généraux, qui en reste le détenteur" et donc "que le MINISTRE n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 16 juin 2005". Pour ce qui est du recours n° 289004 (le Conseil considère qu'il y a lieu de joindre les différents recours par une seule décision), "le MINISTRE soutient [...] que seul le rapport transmis par la DCRG peut être communiqué à l'association « Les témoins de Jéhovah en France »; or la Cour demandait au Ministre de communiquer « documents émanant de la direction centrale des renseignements généraux et auxquels fait référence le rapport d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale »; le Ministre n'est ainsi pas en mesure de demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2005. Et au final, le Conseil décide:
| Quote: | Article 1er : Les recours n°s 284297 et 289004 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont rejetés.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 289005 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Article 3 : L'Etat versera à l'association Les témoins de Jéhovah de France une somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à l'association Les témoins de Jéhovah de France. |
Le Ministre perd cette bataille juridique où, manifestement, il ne voulait vraiment pas les faire ses devoirs; mais on ne sait toujours pas si les documents en question ont été communiqués ou pas. Dans ce qu'on peut lire sur le site du CICNS,
"Les Témoins de Jéhovah viennent d'obtenir en justice l'accès à des documents-clefs du rapport parlementaire sur les sectes publié en 1996 et l'annulation d'un licenciement décidé pour raisons religieuses, a-t-on appris samedi auprès de l'association." En fait, pour être précis, l'arrêt du 1er décembre ne fait qu'enjoindre au Ministre de l'Intérieur de communiquer les documents; on ne sait pas si la chose a été faite.
Néanmoins, cette affaire soulève plusieurs questions, tant d'ordre général que sur la problématique des sectes en particulier.
1) un Ministre qui s'est illustré dans le rétablissement de l'ordre, de la sécurité et du respect des lois est-il encore respectable quand il essaie d'échapper à une décision de Justice, décision confirmée par le Conseil d'Etat? C'est curieux cette obstination à ne pas se plier à "la loi"; pourtant, "la loi, c'est la loi!", non? Alors quoi?
2) un Ministre qui aime tant l'ordre, qui annonce "A" et qui fait "non-A", est-il encore crédible?
Et oui, il se trouve que ce Ministre de l'Intérieur qui a fait tout son possible (légalement parlant) pour s'exempter des devoirs qu'il avait à faire, à savoir Mr Nicolas Sarkozy, est également l'auteur des lignes suivantes:
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Aujourdhui en France, doit-on avoir des inquiétudes au sujet des dérives sectaires ?
En létat actuel, nous navons aucun indice dune vague de dérives sectaires qui submergerait la France, ni même dune extension du phénomène. Certes, il convient de rester vigilant et de ne faire preuve daucune faiblesse. Je me demande cependant si parfois lon na pas été trop loin, jusquà faire preuve dun certain sectarisme ! Loin de moi lidée daccepter nimporte quoi ou même dêtre seulement laxiste. Mais de là à poursuivre de sa vindicte toute organisation, y compris les plus inoffensives, il y a un pas qui ne doit pas être franchi.
Jai vécu mes responsabilités de ministre des Cultes pleinement.
Jajoute que le maintien de lordre public, qui est la responsabilité première du ministre de lIntérieur, nest pas une fin en soi, mais la condition dexercice des libertés. On oublie souvent que le ministère de lIntérieur est dabord le ministère des grandes libertés : liberté de réunion, liberté de manifestation, liberté électorale, liberté dassociation, liberté de circulation, libertés locales
Lenjeu véritable, qui correspond sans doute le plus profondément à ma nature, cest dêtre utile par mon action, en allant de lavant.
La morale républicaine, cest le respect de la loi. Est moral ce qui est conforme à la loi. |
Ya un truc qui colle pas quelque part, je vous laisse le soin de trouver où.
Le président de la MIVILUDES nous rappelle quant à lui:
l'Etat doit être ferme dans sa volonté de voir sanctionner tous agissements relevant de l'emprise mentale. Il n'est pas en guerre contre leurs auteurs et il n'a donc recours, pour ce faire, qu'à des moyens légaux et très visibles.
C'est la raison pour laquelle le gouvernement et le Parlement ont toujours veillé à la transparence totale des dispositions préventives adoptées par les services publics, tandis que les faits susceptibles de constituer des infractions pénales sont systématiquement soumis à l'autorité judiciaire.
Pour la transparence, on repassera, car on est quand même loin du compte. |
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